J.O. Numéro 197 du 26 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13148
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Arrêté du 26 juillet 2000 portant suppression de la spécialité « aquaculture » du brevet de technicien agricole option « production »
NOR : AGRE0001553A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment son article 20 ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2000 portant création du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien agricole option « production » ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif au baccalauréat professionnel des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 25 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 mai 2000,
Arrête :
Art. 1er. - A compter du 31 juillet 2000, la spécialité « aquaculture » du brevet de technicien agricole option « production » sera suprimée.
Art. 2. - La dernière session normale d'examens portant sur la spécialité « aquaculture » du brevet de technicien agricole option « production » aura lieu en juin 2001.
Les candidats ajournés à cet examen en 2000 et 2001 pourront se présenter à une session supplémentaire d'examen organisée en septembre 2001.
Art. 3. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet de technicien agricole option « production », spécialité « aquaculture », pourront également se présenter dès la session de juin 2002 aux épreuves du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » selon les dispositions fixées en annexe I du présent arrêté.
Art. 4. - Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole option « production », spécialité « aquaculture », être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes obtenues antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportées.
Art. 6. - Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.
Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé
A N N E X E I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 197 du 26/08/20 0 page 13148
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